Projet de Loi sur les "COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES"
Le projet de loi sur les communications électroniques redéfinit notamment les missions du Ministre chargé des télécommunications, de l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) et du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). Ce texte est fondamental et vient modifier, de façon durable, les "règles du jeu" dans les secteurs de l’Audiovisuel et des Télécommunications. Le Conseil Régional a ainsi souhaité formuler plusieurs suggestions afin que les spécificités locales de l’Outre-Mer et des Régions Ultra Périphériques, en particulier celles de La Réunion, soient prises en compte.
Loi adoptée le 9 juillet 2004, à consulter dans la partie Observer - Suivi des lois et de la réglementation
Séance du 16 mai 2003 Délibération NTIC/20030349
La Commission Permanente du Conseil Régional en sa réunion du 16 mai 2003
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 82 relative aux Droits et Libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée,
Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 82 modifiée portant organisation des Régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat,
Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion,
Vu le budget de l’exercice 2003,
Vu les délégations accordées à la Commission Permanente par le Conseil Régional en sa réunion du 06 novembre 1998,
Vu le rapport n° NTIC/20030349 de Monsieur le Président du Conseil Régional,
Vu l’avis de la Commission Conjointe (Commission du Développement Local et Commission du Développement Economique) du 13 mai 2003,
Après en avoir délibéré,
Décide
de formuler l’avis du Conseil Régional sur le projet de loi sur les communications électroniques selon les termes suivants :
D’une façon générale, ce projet de loi redéfinit les missions du Ministre chargé des télécommunications ainsi que celles de l’Autorité de Régulation des Télécommunications mais il n’évoque nullement le rôle des collectivités locales. Cela apparaît être en contradiction avec les autres lois en préparation ; ainsi le Conseil Régional s’interroge-t-il sur la cohérence de ce projet de loi avec, d’une part, celui sur la Confiance dans l’Economie Numérique en cours de discussion devant le Parlement et, d’autre part, le projet de loi de décentralisation.
Plus précisément, le Conseil Régional souhaite formuler plusieurs suggestions d’aménagement du texte proposé afin qu’il réponde aux trois exigences suivantes :
Permettre une continuité territoriale du service public audiovisuel et du service universel dans, et avec les départements d’Outre-Mer.
Donner aux collectivités locales les moyens d’exercer pleinement les compétences qui leur sont confiées.
Tenir compte des spécificités des territoires et en particulier de l’ultrapériphéricité de La Réunion.
Pour la continuité territoriale
Le service universel (art. 17 du projet de loi) comprend certes un service téléphonique de qualité à un prix abordable, mais il doit également prévoir ces « prestations de base » au même prix « sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le cadre des relations intercontinentales entre les DOM et la métropole, à l’identique des liaisons inter-régionales métropolitaines ou entre la Corse et le continent. ».
De plus, le Conseil Régional propose notamment que :
les opérateurs ayant une position dominante sur un marché national (téléphonie fixe, téléphonie mobile, ...) aient les mêmes obligations sur tout le territoire de la République, y compris les DOM et en particulier un catalogue national qui garantissent le même service au même prix en tout point du territoire.
les DOM soient intégrés dans le dispositif de déménagement du numéro non géographique (Art 10 de la loi, art. L.34-10 du code des P&T).
Plus généralement, afin que le principe de continuité territoriale soit réalisé dans le domaine des télécommunications, le Conseil Régional propose que le Gouvernement :
Soit, mette en place un mécanisme de compensation réduisant le coût des communications des DOM avec la Métropole. Un tel mécanisme existe déjà s’agissant de transports maritime et aérien et des liaisons entre la Métropole et la Corse. Outre l’extension de ce mécanisme aux territoires non métropolitains autres que la Corse, il semble fondamental d’instituer un mécanisme équivalent en matière de communications électroniques.
Soit, étende les compétences du fonds de service universel afin d’en faire également un fonds de continuité territoriale. (Les liaisons entre deux régions françaises devraient être au même prix, qu’elles soient métropolitaines ou domiennes).
Concernant l’audiovisuel, l’art. 70 du projet de loi maintient que, dans les départements d’outre-mer, les distributeurs de services par satellite ont obligation de transporter les programmes de RFO au lieu des programmes nationaux. La Région Réunion renouvelle donc sa demande, maintes fois exprimée au Gouvernement :
« Tous les Réunionnais doivent pouvoir, au même titre qu’un citoyen de la France métropolitaine recevoir, en plus du programme de Télé réunion, les chaînes publiques nationales de radiotélévision en particulier France 2 et France 5, voire ARTE. Ces programmes seraient, dans un premier temps, repris, en clair, par les distributeurs de services par voie satellitaire, ces derniers devant avoir l’obligation de mettre ces signaux gratuitement en tête du réseau hertzien analogique pour une distribution à l’ensemble des citoyens réunionnais, la chaîne TEMPO étant alors remplacée par France 2 ».
Dans ce même article, il conviendrait de supprimer la proposition « sauf si cette dernière société estime que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public » : en effet, les distributeurs de télévision par satellite doivent diffuser les chaînes précitées de la télévision publique dans tous les cas.
Pour l’implication des Collectivités Territoriales
L’article 32-1 du Code des P&T pourrait être utilement complété d’une phrase rappelant le rôle de Collectivités territoriales en précisant que conformément aux missions qui leur sont dévolues notamment par le Code Général des Collectivités Territoriales, celles-ci veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à l’aménagement de leur territoire en infrastructures de communications électroniques et au développement de services favorisant la satisfaction des besoins des utilisateurs et le développement de l’économie numérique sur leur territoire.
Au-delà d’une telle déclaration de principe, la Conseil Régional propose de demander l’ajout, à l’article L.34-8 du Code des P&T, d’un paragraphe permettant que l’ART puisse intervenir non seulement de sa propre initiative ou à l’initiative d’un opérateur, comme cela est prévu, mais également à celle des collectivités régionales, compétentes en matière de développement économique et d’aménagement du territoire et à même d’identifier les distorsions de concurrence sur leur territoire.
Pour la prise en compte des spécificités locales
L’article 15 de la loi délègue à l’ART la définition de la « position dominante » d’un opérateur sur un marché, sur la base de critères à définir par décret. Or, il s’avère qu’un opérateur peut plus facilement se trouver en position dominante sur un micro-marché tel que celui de notre île. La Région Réunion rappelle donc au Gouvernement ces circonstances particulières et l’importance de considérer l’île comme un marché pertinent pour certains services.
Le Président,